Tout employeur qui rompt le contrat de travail d'un de ses salariés avec qui il a conclu une clause de non-concurrence a la possibilité de renoncer à la mise en oeuvre de cette clause, à condition que la faculté de renonciation figure en toutes lettres dans le contrat de travail.
Précision : si cette possibilité n'est pas inscrite dans le contrat, la renonciation n'est alors en principe possible qu'après avoir demandé et obtenu l'accord du salarié concerné.
Toutefois, si la convention collective applicable à l'entreprise ou le contrat de travail fixe un délai pour procéder à cette renonciation, l'employeur doit alors scrupuleusement le respecter pour pouvoir effectivement être libéré de la clause de non-concurrence et, donc, du versement de la contrepartie financière.
Détail pratique désormais important à connaître : les magistrats de la Cour de cassation ont décidé, en novembre dernier, que lorsqu'un employeur renonce par courrier à se prévaloir d'une clause de non-concurrence, c'est à la date d'envoi de ce courrier et non à sa date de réception que la renonciation est censée être intervenue.
llustration : dans cette affaire, un délégué commercial avait commencé son préavis le 14 juin, son contrat de travail prévoyant qu'une renonciation à sa clause de non-concurrence était possible dans les 2 semaines suivant le début du préavis. La renonciation devait donc intervenir le 28 juin au plus tard. Or le salarié n'a reçu la lettre de renonciation que le 2 juillet. Mais celle-ci ayant été posté le 22 juin, (soit 6 jours avant la date limite) la renonciation n'a pas été considérée comme tardive.